L’obligation scolaire

Comme chacun sait l’école est obligatoire de 6 ans à 16 ans.  Cela ne signifie pas que les + de 16 ans ne sont soumis à aucune obligation. Voici quelques explications :

Histoire de l’obligation de scolarité

1936 : la loi Jean Zay repousse l’obligation à 14 ans

1945 : le plan Langevin-Wallon envisage de la porter à 18 ans

1959 : la réforme Berthoin l’établit à 16 ans

On retrouve l’idée d’une scolarisation obligatoire dans tous les grands textes internationaux : la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948),  la Déclaration des droits de l’enfant (1959); la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant (1989), la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (2000).

L’obligation de scolarité

Il faut différencier deux choses : l’obligation de scolarité (qui est donc bien obligatoire de 6 ans à 16 ans ) et l’obligation d’assiduité.

L’État doit garantir l’exercice de deux droits importants : celui des enfants de recevoir une instruction de qualité : le droit à l’éducation, et celui des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant : la liberté de l’enseignement. La scolarité au sein d’un établissement scolaire n’est donc pas une obligation. Seule l’instruction l’est. Pour cela, 3 possibilités sont offertes aux familles :

Passé 16 ans, l’élève reste soumis à l’obligation d’assiduité. A partir du moment où il s’est inscrit dans une formation, il doit la terminer et être assidu.

L’obligation dans la loi

  • Article L:  L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
  • Article L :  Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement.

  • Article L131-2 : L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Un service public de l’enseignement à distance (CNED) est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
  • Article L131-3 : Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l’obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L et L du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : (…)
  • Article L131-5  : Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, (…), qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Que faire en cas de non-respect de cette obligation ?

Selon l’article L131-8 modifiée par la loi du 14/03/2016, lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au chef d’établissement les motifs de cette absence.

  • Les seuls motifs réputés légitimes sont  : une maladie de l’enfant, une maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, une réunion solennelle de famille, un empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, une absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le chef d’établissement  saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

1° Lorsque, malgré son invitation du directeur, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;

2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. Lorsque le  chef d’établissement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié. L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L du code de l’action sociale et des familles. Il communique au maire de la commune la liste des élèves de la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. (…)

Les conséquences du non-respect de l’obligation de scolarité 

Selon les des articles L et L442-2, tout manquement à cette obligation par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable et de ne pas dispenser à l’enfant un enseignement obligatoire et suivi,  est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7500 euros.

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